Les Restrictions à l’usage du détecteur de métaux : l’utilisation à des fins archéologiques
Article L542-1 du code du patrimoine :
Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques, à l’effet de recherches de monuments et d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.
-> Ainsi, l’utilisation d’un détecteur de métaux pour des fins autres que celles mentionnées ci-dessus est autorisée (exemple : dépollution, recherche d’objets perdus…)
Droit et restrictions de fouiller le sol
Article 552 du code civil :
La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre « Des servitudes ou services fonciers ». Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.
Article L531-1 du code du patrimoine :
Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l’effet de recherches de monuments ou d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l’autorisation. La demande d’autorisation doit être adressée à l’autorité administrative ; elle indique l’endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre. Dans le délai, fixé par voie réglementaire, qui suit cette demande et après avis de l’organisme scientifique consultatif compétent, l’autorité administrative accorde, s’il y a lieu, l’autorisation de fouiller. Elle fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches devront être réalisées.
-> Ainsi, la réalisation de fouilles pour des fins autres que celles mentionnées ci-dessus est autorisée (exemple : dépollution, recherche d’objets perdus…) à condition d’avoir l’accord du propriétaire
Les Obligations Déclaratives : en cas de découvertes d’objets importants pour ‘’l’archéologie’’
Article L531-14 du code du patrimoine :
Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L’autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.
Les Sanctions :
Article L544-1 du code du patrimoine :
Est puni d’une amende de 7 500 Euros le fait, pour toute personne, de réaliser, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l’effet de recherches de monument ou d’objet pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie :
- Sans avoir obtenu l’autorisation prévue aux articles L. 531-1 ou L. 531-15 ;
- Sans se conformer aux prescriptions de cette autorisation ;
- Malgré le retrait de l’autorisation de fouille en application des dispositions de l’article L. 531-6.
Article L544-3 du code du patrimoine :
Le fait, pour toute personne, d’enfreindre l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 531-14 ou de faire une fausse déclaration est puni d’une amende de 3 750 Euros.
Article L544-4 du code du patrimoine :
Le fait, pour toute personne, d’aliéner ou d’acquérir tout objet découvert en violation des articles L. 531-1, L. 531-6 et L. 531-15 ou dissimulé en violation des articles L. 531- 3 et L. 531-14 est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 4 500 Euros. Le montant de l’amende peut être porté au double du prix de la vente du bien. La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
Le Régime juridique des meubles volontairement cachés et découverts fortuitement :
Article 716 du code civil :
La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard.
Attention toutefois : Depuis la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016, relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, l’Etat devient le seul propriétaire des biens archéologiques mobiliers (y compris enfouis ou à découvrir) découverts sur les terrains acquis postérieurement à sa date d’entrée en vigueur et des biens archéologiques immobiliers mis au jour sur des terrains acquis après la publication de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. S’agissant des biens archéologiques dont la découverte est intervenue sur des terrains acquis postérieurement à ces dates, l’Etat bénéficie d’un droit de préemption détaillé à l’article L541-5 du code du patrimoine.
Définition d’une découverte fortuite :
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes/Demarches-aides/Demarches-specifiques-en-Auvergne-Rhone-Alpes/Declarer-une-decouverte-de-vestiges
Le code du patrimoine (Article L531-14) définit comme découverte fortuite la mise au jour de monuments, ruines, substructions, mosaïques, élément de canalisation antique, vestiges d’habitation ou de sépulture anciennes, inscriptions ou plus généralement tout objet pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie faite à la suite de travaux ou d’un fait quelconque.
La découverte fortuite peut être mobilière (objets) ou immobilière (bâtiments, grottes).
La découverte fortuite doit intéresser la Préhistoire, l’Histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique.
Définition d’un objet pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie :
Article L510-1 du code du patrimoine :
Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l’existence de l’humanité, y compris le contexte dans lequel ils s’inscrivent, dont la sauvegarde et l’étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l’histoire de l’humanité et de sa relation avec l’environnement naturel.
Circulaire du 18 avril 2017 relative des JULIS aux infractions d’atteintes aux biens culturels maritimes :
Il s’agit des biens issus de la période antérieure au dernier quart du XIXème siècle et ceux liés aux deux guerres mondiales.
Les réponses du Ministère de la Culture :
Publiée dans le JO Sénat du 07/10/2021 -page 5765
La législation relative à l’utilisation des détecteurs de métaux est restée inchangée depuis l’adoption de la loi n° 89- 900 du 18 décembre 1989 relative à l’utilisation des détecteurs de métaux et son décret d’application n° 91-787 du 19 août 1991, tous deux codifiés à droit constant dans le code du patrimoine. Elle pose comme préalable à l’utilisation de détecteurs de métaux pour la recherche de monuments et objets pouvant intéresser la préhistoire, l’art ou l’archéologie, la délivrance, par le préfet de région, d’une autorisation, qui se fonde sur les qualifications du demandeur et sur son projet scientifique. Il est indéniable que des atteintes irréversibles sont régulièrement portées au patrimoine archéologique par des utilisateurs de détecteurs de métaux et qu’au regard des préjudices et pertes infligés à ce bien commun, le ministère de la culture se doit de porter une attention particulière à la poursuite des infractions pénales et à mettre en œuvre les voies de droit qui lui sont ouvertes afin qu’elles soient sanctionnées. Afin de protéger au mieux le patrimoine archéologique de ces atteintes, la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, votée en 2016, a modifié le code pénal pour prendre en compte le risque de destruction, de dégradation et de détérioration du patrimoine archéologique. Elle a par ailleurs consacré la propriété publique des vestiges archéologiques, permettant ainsi de mieux faire valoir auprès des instances judiciaires les préjudices subis par la Nation en raison de la dégradation, de la destruction et du vol de ce patrimoine par nature fragile. Parallèlement, les services déconcentrés du ministère de la culture ont développé et renforcé, depuis 2014, les actions pénales contre les atteintes portées au patrimoine archéologique. L’ensemble des services concernés du ministère de la culture est ainsi mobilisé sur ce sujet qui constitue une priorité des politiques publiques du ministère de la culture.
Publiée dans le JO Sénat du 03/02/2022 – p. 608
L’article L. 542-1 du code du patrimoine conditionne l’usage d’un détecteur de métaux à l’effet de recherche de monuments ou d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie à la délivrance d’une autorisation préfectorale. Cette restriction protège le patrimoine archéologique, ressource fragile et non-renouvelable, en laissant aux personnes présentant les compétences scientifiques et l’expérience nécessaires la responsabilité de déposer des projets de recherche et de mener les opérations prescrites ou autorisées par l’État. En effet, la restitution historique et scientifique, ainsi que la valorisation publique des résultats de la recherche, sont des corollaires indispensables aux opérations de fouilles, les vestiges archéologiques, qu’ils soient mobiliers ou immobiliers, relevant du patrimoine commun de la Nation. C’est pour cette raison que l’État requiert, pour délivrer l’autorisation d’utiliser un détecteur de métaux à des fins de recherche archéologique, non seulement une compétence scientifique, mais également un projet de recherche raisonné (art. R. 542-1 du code du patrimoine). Si elle ne prend pas en compte le contexte de découverte, la recherche d’objets à des fins uniques de prélèvement prive en effet la recherche archéologique des éléments précieux permettant de restituer le développement de l’histoire de l’humanité et sa relation avec l’environnement naturel, fondements de l’archéologie. C’est pourquoi le contexte dans lequel s’inscrivent les vestiges fait partie intégrante, en droit français, du patrimoine archéologique (art. L. 10-1). C’est également pour protéger au mieux le patrimoine que la découverte de vestiges pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie fait l’objet d’une obligation de déclaration (art. L. 531-14 du code du patrimoine), quelles qu’aient été les modalités de la découverte. Le non-respect de cette obligation de déclaration peut faire l’objet de poursuites (art. L. 544-3). Ce sont les raisons pour lesquelles l’assouplissement de la législation en vigueur n’est pas envisageable. En revanche, tout amateur passionné d’archéologie peut se former sur les chantiers dirigés par des professionnels de la discipline, qui offrent chaque année 1 500 places aux bénévoles.
Publiée dans le JO Sénat du 15/12/2022 – p. 6493
L’article L. 542 1 du code du patrimoine, n’interdit pas l’utilisation des détecteurs de métaux, mais en conditionne l’usage à la délivrance d’une autorisation préfectorale pour toute recherche de monuments ou d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie. Cette restriction protège le patrimoine archéologique, ressource fragile et non-renouvelable, en laissant aux personnes présentant les compétences scientifiques et l’expérience nécessaire la responsabilité de déposer des projets de recherche et de mener les opérations prescrites ou autorisées par l’État. En outre, les vestiges archéologiques, qu’ils soient mobiliers ou immobiliers, relevant du patrimoine commun de la Nation, la restitution historique et scientifique ainsi que la valorisation publique des résultats de la recherche sont des corollaires indispensables aux opérations de fouilles. En effet, en creusant le sol pour en extraire les artefacts signalés par les détecteurs de métaux, les détectoristes sont susceptibles de causer des dommages irréversibles au patrimoine archéologique, en portant à la fois atteinte au contexte dans lequel sont enfouis les vestiges archéologiques et aux vestiges eux-mêmes. Ainsi, si elle ne prend pas en compte le contexte de découverte, la mise au jour de vestiges prive ainsi la recherche archéologique des éléments précieux permettant de restituer le développement de l’histoire de l’humanité et sa relation avec l’environnement naturel, fondements de l’archéologie. C’est pour cette raison que l’État requiert, pour délivrer l’autorisation d’utiliser un détecteur de métaux à des fins de recherche archéologique, non seulement une compétence scientifique, mais également un projet de recherche raisonné (art. R. 542-1 du code du patrimoine). Au regard de ces enjeux, l’assouplissement de la législation en vigueur n’est pas envisageable.
CONCLUSION :
La détection dite ‘’de loisir’’ (en dehors de tout site archéologique et historique) serait donc légale à condition de détecter avec l’autorisation du propriétaire pour un motif légal (exemple : dépollution, recherche d’objets perdus…) et de déclarer toute découverte pouvant intéresser l’art, l’histoire et l’archéologie. Seule la détection à des fins archéologiques requiert une autorisation préfectorale.